ABADA REPUBLIQUE DU CAMEROUNCOUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n°201/P/2016 ---------- POURVOI n°84/RVR du 27 octobre 2015 ---------- ARRET n° 128/P/CJ/CS Du 17 octobre 2019 ---------- AFFAIRE : TAGAH Samuel C/ Le Ministère Public et -KUITCHE Justin -WAMBA Isaac
RESULTAT : La Cour, -Casse et annule sur le moyen d’office l’arrêt n°621/cor rendu le 26 octobre 2015 par la Cour d’Appel du Centre ; Evoquant et statuant, -Reçoit l’appel ; -Confirme le jugement entrepris -Condamne le demandeur KUITCHE Justin aux dépens liquidés à la somme de 3.197.732 francs Cfa ; -Fixe la durée de la contrainte par corps à 02 ans pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ; -Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ; -Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre et au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ; -Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée. ----------
PRESENTS Mme Marie-Louise ABOMO ....PRESIDENT Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller Mr Francis Claude Michel MOUKOURY……….……………Conseiller Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI………….Avocat Général Me ABADA Ursule Céline....……… Greffier
ETAT DES FRAIS FRAIS D’INSTANCE……………3.104.732 frs FRAIS D’APPEL…………………..…23.500 frs FRAIS COUR SUPREME -Constitution dossier………………5.000 frs -Reproduction dossier………….20.000 frs -Signification des actes………...10.700 frs -Citations…………………………..…..5.800 frs -Enregistrement timbres……...28.000 frs
TOTAL COUR SUPREME = 3.197.732 frs TOTAL DEPENS = 3.197.732 frs CPC = 02 ans |
- AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS----L’an deux mille dix-neuf et le dix-sept du mois d’octobre ; ----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ; ----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE ----TAGAH Samuel, ayant pour conseil Maître Francis DJONKO, avocat au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ; D’UNE PART ----ET ----Le Ministère Public, KUITCHE Justin et WAMBA Isaac, ces derniers ayant pour conseils Maîtres KAMGA TAGNE et ONDIGUI, avocats au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ; D’AUTRE PART ----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême ; ----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite 27 octobre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, par TAGAH Samuel, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation contre l’arrêt n°621/cor rendu contradictoirement le 26 octobre 2015 par ladite Cour d’Appel statuant en matière correctionnelle dans la cause 1er rôle qui l’oppose au Ministère public et à KUITCHE Justin et dix autres personnes pour incendie et destruction ; LA COUR ----Vu le pourvoi formé 27 octobre 2015 ; ----Vu les mémoires ampliatif, en défense et en réplique ; ----Vu les articles R 370 du Code Pénal, 34 (1(1)) de la loi n°98-15 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements dangereux, insalubres et incommodes ; ----Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée par la loi n°2017/014 du 12 juillet 2017 ; ----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame Marie-Louise ABOMO Président de la section pénale ; ----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ----Attendu que par déclaration faite le 27 octobre 2015 au greffe de la Cour d’appel du Centre, TAGAH Samuel, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°621/cor rendu contradictoirement le 26 octobre 2015 par ladite Cour d’Appel statuant en matière correctionnelle, dans la cause qui l’oppose au Ministère public et à KUITCHE Justin et 10 autres personnes pour incendie et destruction ; 2e rôle ----Attendu que ce pourvoi a été admis par arrêt n°047/EP rendu le 09 mai 2019 par la Formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; ----Attendu que des faits et de la procédure, il ressort que sur ordonnance de clôture rendue le 23 août 2010 par le Juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou, KUITCHE Justin a été renvoyé devant ledit Tribunal pour y répondre des faits de substances explosives tels que prévus et réprimés par les articles 74 et 229 du Code Pénal, et par la loi du 30 mai 1950 et les arrêtés des 03 août 1950 et 31 janvier 1956 portant règlement des substances explosives, parce qu’il est advenu une explosion de bouteilles de gaz pleines entreposées dans sa boutique sise à Nkomo et le feu s’est propagé aux alentours causant du préjudice à plusieurs personnes qui ont porté plainte ; Que par jugement n°153 du 17 février 2012 rendu contradictoirement à l’égard de BEKONO Carole, ATANGANA Samuel, WAMBA Isaac, DJAOWE Alphonse, ONGYADAMA Madeleine, OWONA Honoré, TAGAH Samuel, MECHINDA Esther, AKOA ATEBA Luc, parties civiles et KUITCHE Justin, et par défaut contre OUMAROU BOBBO, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou a déclaré KUITCHE Justin coupable des faits sur la base des articles 74 et 229 du Code Pénal
3e rôle et l’article 3 de la loi du 30 mai 1950, l’a condamné à 25.000 FCFA d’amende ferme, a reçu les victimes en leur constitution de parties civiles, les y a dites fondées en partie et a condamné KUITCHE à leur payer les sommes suivantes : 1.422.500 FCFA à WAMBA Isaac ; 337.250 FCFA à DJAOWE Alphonse ; 306.500 FCFA à ONGYADAMA Madeleine ; 6.00.000 FCFA à BEKONO Carole ; 7.000.000 FCFA à OWONA Honoré ; 35.000.000 FCFA à TAGAH Samuel ; 5.000.000 FCFA à AKOA ATEBA et 3.116.800 FCFA à METCHINDA Esther Solange, déboutant BEKONO, OWONA et TAGAH du surplus de leurs demandes comme non justifiées, a condamné KUITCHE aux dépens avec contrainte par corps et mandat d’incarcération ; Que sur appel du prévenu, la Cour d’Appel du Centre a, par arrêt contradictoire N°621/COR rendu le 26 octobre 2015, reçu l’appel, infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a déclaré le prévenu KUITCHE Justin non coupable du délit de substances explosives ; l’a relaxé pour faits non établis, s’est déclarée incompétente à statuer sur les intérêts civils et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Sur le moyen unique de cassation ainsi présenté : « Sur l'unique moyen pris du défaut de motifs de l'article 4e rôle 485 alinéa 1.c du code de procédure pénale, ensemble violation des article 35 alinéa 1.c de la loi N°°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 7 de la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, en ce que toute décision judiciaire est motivée en fait et eu droit et que L'inobservation de ladite disposition entraîne nullité d'ordre public de la susdite. Exposé du moyen Attendu que pour déclarer le prévenu KUITCHE Justin non coupable des faits qui lui étaient imputés, l'arrêt attaqué retient dans ses motifs décisoires de première part que : « ... Les dispositions combinées des articles 3 de la loi n°50/598 du 30 mai 1952 relative à la réglementation des substances explosives était abrogé et que son pendant et 229 du code pénal réprimant les atteintes à la réglementation concernant lesdites substances explosives (et) que seule la loi n°77/15 du 6 décembre 1977 était désormais applicable ... » (4ème rôle, 1er et 2ème attendus de l'arrêt dont pourvoi) et de seconde part que « ... Les conditions fixées par l'article 74 du code pénal n'étaient pas remplies - les source et responsabilité de l'incendie étant restées inconnues - ... », alors pourtant que l'article 34 (1) de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relatif aux établissements classés dangereux, insalubres ou 5e rôle incommodes punie d'une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 2 000.000 (deux millions) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : exploite un établissement compris dans l'une des catégories des établissements classés sans déclaration ou autorisation préalable ... » ensemble les articles R.370 alinéa 4 du code pénal qui punit: « ceux qui hors les cas prévus à l'article 228 du code pénal, occasionnent par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l'incendie des propriétés mobilières d'autrui» et 32 (1) de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 de la loi susvisée qui dispose que : «Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale ( ... ) est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, tout exploitant dont l'établissement cause un dommage corporel ou matériel résultant de son mauvais fonctionnement. (2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa un (1) ci-dessus est partagé lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure» Discussion du moyen Attendu en effet qu'il résulte tant du jugement n°153 du 17/02/2012 rendu par le Tribunal de première Instance de Yaoundé Ekounou statuant en matière correctionnelle, que 6e rôle de l'arrêt dont pourvoi que sieur KUITCHE Justin détenait et exploitait un commerce de vente des bouteilles de gaz; ce dernier ne niant pas cette réalité; Qu'il est tout aussi établi que sieur KUITCHE Justin ne disposait pas d'une autorisation aux fins d'exploitation d'un établissement de ce type, classé dangereux selon la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relatif aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes qui dispose à l'article 2 (1) que : « Sont soumis aux dispositions de la présente loi (…) de manière générales, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage... », l'exploitant étant tenu de conformément à l'article 12 (1) de la même loi 12 : «... d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel, ainsi que les moyens pour circonscrire les causes du sinistre.» ; Que l'article 3 de la loi susvisée ajoute que : « Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en deux classes suivant les 7e rôle dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation : a) la première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'article 2 ci-dessus. Cette autorisation peut être subordonnée à l'implantation desdits établissements en dehors des zones d'habitation ou à leur éloignement des captages des cours d'eau, de la mer et des immeubles occupés par les tiers ... » Qu'or, pour statuer comme il l'a fait, sans s'interroger sur la régularité des conditions d'exploitation du commerce du prévenu, conformément à la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 Qu'il a été jugé que : « les juges du fond ont l'obligation de motiver leurs décisions. Toute ambigüité ou obscurité dans les motifs équivaut à leur défaut, si rien ne vient, par la suite, lever le doute ainsi introduit» : C.S. Arrêt n°28 du 5 novembre 1968, B.A.C.S. n°19, pp.2244-2245; En ce sens 8e rôle lire également C.S. Arrêt n°l17 du 14 avril 1977, B.A.C.S. n°37, pp.5327-5327 qui énonce qu'en étayant pas sa décision en ce qui concerne la nature des faits, l'arrêt entrepris a péché par insuffisance de motifs et dès lors doit subir la censure de la Cour Suprême; Que dans le même sens, il a en effet été jugé que: « La cassation pour défaut de motifs s'applique aux décisions qui ne constatent pas ou qui constatent de façon insuffisante ou obscure les faits, en ce qui concerne l'application du droit aux faits» : C.S. arrêt du 31 janvier 1980, R.C.D/C.L.R., 1980, N°19-20, pp.233-237, Rapp. S.O. Pondy alors et surtout que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de sa régularité : C.S. Arrêt n°255/P du 26 septembre 1991, R.C.J.C.S., Tome 1, p.882 ; Que l'on se serait attendu à ce que la motivation de l'arrêt attaqué soit assise sur les faits en Que pour coller les faits au droit, l'arrêt attaqué se devait de constater la violation par le prévenu des dispositions de l'article 34 (1) de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relatif aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes qui exploitait un établissement compris dans l'une des catégories des établissements classés sans
9e rôle déclaration ou autorisation préalable et dont les conséquences de cette inobservation des règlements est passible des peines de l'article R.370 alinéa 4 du code pénal ». ----Attendu que le moyen qui invoque le défaut de motifs et en même temps la violation de l’article 35 (1c) de la loi n°2006/016 qui énumère les cas d’ouverture à cassation, est irrecevable, en ce que la Cour d’Appel ne saurait en aucun cas violer lesdites dispositions, qui s’adressent au demandeur au pourvoi et qu’elle n’a pas à appliquer ; Sur le moyen de cassation soulevé d’office, conformément aux dispositions de l’article 498 du Code de Procédure Pénale, et en vertu de l’article 485 (1g) du Code de Procédure Pénale, pris de la violation de la loi, violation des articles 34 (1) de la loi n°98-15 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, et R370 (4) du Code Pénal, par non application desdites dispositions, en ce que l’arrêt s’est contenté de constater que le gaz ne constituait pas une substance explosive, sans relever que le dépôt de gaz est un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode au sens de l’article 2 (1) de la loi n°98-15 du 14 juillet 1998
10e rôle susvisée, et que l’intention délictuelle n’existait pas du fait de l’absence sur les lieux au moment des faits, du prévenu, alors que l’article R370 (C4) du Code Pénal énonce : «Sont punis d’une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement et d’un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement : « (4) Ceux qui hors les cas prévus à l’article 228 du Code Pénal, occasionnent par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui » ; Et que l’article 34 (1) premier tiret de la loi susvisée énonce : « Est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à un (1) an, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui : -exploite un établissement compris dans l’une des catégories des établissements classés sans autorisation ou déclaration préalable ». Qu’il en résulte que le dépôt de gaz étant un établissement dangereux, l’exploitant d’un tel établissement doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un désagrément à tout tiers, que notamment il doit veiller personnellement ou faire veiller, 11e rôle par les personnes compétentes techniquement, à la livraison, à la réception et à la manipulation du produit rendant son établissement dangereux ; ----Attendu en l’espèce que l’arrêt énonce : « Considérant d’une part que KUITCHE Justin se trouvait absent de son fonds de commerce depuis la matinée seul son frère cadet ayant réceptionné la livraison du gaz du jour » et encore : «Que c’est à mauvais droit que le premier Juge a retenu contre l’appelant susnommé les faits de substances explosives, l’intention délictuelle dans le cas où cela s’avérait vrai, faisant manifestement défaut en l’espèce » ; Que par ces énonciations qui indiquent que le second Juge a ignoré la loi de 1998 et l’article R 370 (4) du Code Pénal sus-invoqués en ne cherchant pas la qualification de l’établissement géré par le prévenu, et en ne cherchant pas par voie de conséquence si toutes les précautions et mesures de gestion d’un tel établissement avaient été prises, l’arrêt a violé par non application, les articles visés au moyen ; D’où il suit que celui-ci est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ; ----Attendu sur l’évocation qu’il y a lieu de relever que KUITCHE exploite un dépôt de gaz, donc un établissement classé dangereux par la loi de 1998 (14/07/1998) ; que du fait de l’existence dudit établissement qui a pris feu par le 12e rôle produit y exploité, les propriétés mobilières ou immobilières d’autrui ont été incendiées ; qu’il ne rapporte pas la preuve que son jeune frère qui se trouvait seul en son absence dans l’établissement avait les capacités techniques pour gérer un tel commerce, que son absence des lieux constitue une imprudence, une inattention, une négligence ; que cela étant il y a lieu de le déclarer coupable des faits prévus et réprimés par l’article R 370 du Code Pénal, d’entrer en voie de condamnation contre lui, et de faire droit aux demandes des victimes ; Qu’il échet donc en infirmant le jugement entrepris sur la motivation, de confirmer le dispositif du jugement, mutatis mutandis, et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ----Casse et annule sur le moyen d’office l’arrêt n°621/Cor rendu le 26 octobre 2015 par la Cour d’Appel du Centre ; Evoquant et statuant ; ----Confirme le jugement entrepris ; ----Condamne le demandeur KUITCHE Justin aux dépens liquidés à la somme de 3.197.732 francs Cfa ; ----Fixe la durée de la contrainte par corps à 02 ans pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ; ----Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ; ----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la 13e rôle Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ; ----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Centre ; ----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le dix-sept octobre deux mille dix- neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ; ----Mme Marie-Louise ABOMO….…..……PRESIDENT ----Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême ; ----Mr Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême ; ----En présence de Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ; ----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 14e rôle |
ARRET N° 128.P.CJ.CS Du 17 octobre 2019
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